accouchementfauteResponsabilité médicale

Dans cette décision, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier et souligne l’obligation de loyauté dans l’appréciation des preuves en matière de responsabilité médicale.

En l’espèce, lors d’un accouchement, une sage-femme salariée a procédé à la rupture artificielle des membranes. Le gynécologue obstétricien a dû pratiquer une césarienne en urgence. À la suite d’une anoxo-ischémie à la naissance, le nourrisson est décédé dans les jours suivants.  

Les parents ont saisi la CCI qui, après expertise, a reconnu la responsabilité de la polyclinique dans la limite de 50% des préjudices. En l’absence d’offre d’indemnisation de l’assureur de la polyclinique, les consorts l’ont assigné devant le tribunal.

Les juges du fond ont rejeté les demandes formées contre la polyclinique en retenant que l’état d’anoxo-ischémie de l’enfant était en lien direct avec la procidence du cordon favorisée par la rupture artérielle des membranes non médicalement indiquée en cas d’excès de liquide amniotique.

La Cour d’appel a jugé que la faute de la sage-femme était non démontrée, faute de preuve de sa connaissance de cet excès, en se fondant sur une citation partielle de sa lettre omettant la mention initiale de ce contexte.

Les consorts ont alors formé un pourvoi en cassation en reprochant la méconnaissance de la lettre de la sage-femme en éclipsant sa connaissance de l’excès de liquide amniotique dès le matin de l’accouchement, violant ainsi le principe de non-dénaturation des écrits.

La Cour de cassation rappelle le principe jurisprudentiel obligeant le juge à ne pas dénaturer l’écrit soumis.

La Haute juridiction casse l’arrêt en soulignant que la sage-femme avait elle-même mentionné l’excès de liquide dans sa lettre. Les juges du fond ont violé le principe de non-dénaturation des écrits en omettant une mention explicite d’un élément factuel clé, en l’espèce, la connaissance par la sage-femme de l’excès de liquide dans le corps de la patiente.

La responsabilité de la sage-femme salariée est reconnue, engageant la responsabilité de l’établissement.

Source : Cour de cassation, 1ère civ, 13 novembre 2025, n°24-19.043

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