Dans une décision du 5 février 2026, la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé que les autorités internes n’avaient pas violé l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, malgré le non-respect des directives anticipées d’un patient apparaissant comme manifestement inappropriées.
En l’espèce, un patient âgé de 44 ans est admis au service de réanimation du centre hospitalier de Valenciennes à la suite d’un polytraumatisme grave ayant causé un arrêt cardio-respiratoire et un manque d’oxygène au cerveau pendant 7 minutes. Son état se dégrade rapidement et son pronostic vital est engagé.
Son état neurologique étant gravissime, l’équipe médicale décide l’arrêt des soins à l’issue d’une procédure collégiale. Ils évoquent une situation d’acharnement thérapeutique.
En dépit de directives anticipées et faute de personne de confiance, les médecins se sont tournés vers la famille du patient afin qu’ils puissent témoigner de ses volontés.
À la suite de la décision d’arrêt des soins, la famille saisit le TA de Lille d’un référé liberté, invoquant que cette décision est contraire à la volonté du patient exprimé dans des directives anticipées du 5 juin 2020. Ces directives étaient méconnues de l’équipe médicale.
Le patient avait comme souhait d’être maintenu en vie même artificiellement dans l’hypothèse d’une perte de conscience définitive rendant impossible toutes communications avec ses proches.
Le juge des référés a suspendu la décision d’arrêt des soins à la suite à l’examen de ces directives anticipées.
Néanmoins, et après de nouveaux examens médicaux, une nouvelle décision d’arrêt des traitements est prise, jugeant que les directives anticipées sont inappropriées au regard de l’état de santé du patient. Il est évoqué une obstination déraisonnable.
Dans une nouvelle ordonnance, le TA de Lille rejette la requête de la famille, tout comme le Conseil d’Etat. L’arrêt des soins est par conséquent mis en œuvre et le patient décède.
La famille du patient estime que l’article 2 de la Conv. EDH relatif au droit à la vie n’a pas été respecté puisque la décision médicale d’arrêt des soins est contraire à la volonté du patient émanant de ses directives anticipées.
La Cour européenne des droits de l’Homme a considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit à la vie du patient, et a souligné la prise en compte, par l’équipe médicale de l’implication de la famille dans la procédure collégiale.
Cette décision met en lumière deux principes fondamentaux en matière de fin de vie : le respect des directives anticipées des patients et l’arrêt des traitements au titre d’une obstination déraisonnable. Si la volonté des patients en fin de vie doit toujours être respectée par le biais des directives anticipées, elle est mise à mal lorsque ces directives apparaissent comme manifestement inappropriées vis-à-vis de l’état de santé du patient.
Source : Cour européenne des droits de l’Homme, 5 février 2026, n°55026/22
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