La Cour de Cassation souligne la nécessité de respecter les modalités d’indemnisation au titre du principe de réparation intégrale des préjudices dans sa décision du 8 février 2023.
En l’espèce, la requérante a développé une infection à l’issue du remplacement d’une prothèse de genou. Cette dernière l’a conduite à subir une amputation au niveau de la cuisse. Une infection nosocomiale grave a été admise après une expertise médicale. L’indemnisation des préjudices a été mise à la charge de l’ONIAM, sur le fondement de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique qui précise qu’ « ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ».
Le principe de réparation intégrale des préjudices signifie que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage. La victime ne doit ni s’enrichir, ni se trouver appauvrie. Il s’agit d’un principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage.
La réparation du préjudice doit être faite « au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle ».
Ainsi, les seuls besoins vitaux ne suffisent pas à considérer l’indemnisation intégrale du préjudice.
Dans le cas d’espèce, la perte d’autonomie entraine la nécessité, pour la victime, de se doter d’un véhicule adapté pouvant charger son fauteuil roulant. La Cour d’Appel n’avait reconnu l’indemnisation d’un véhicule à boite automatique.
Ainsi, la Cour de Cassation ré-affirme le principe de réparation intégrale, elle casse le jugement de la Cour d’Appel et ordonne l’indemnisation intégrale de la requérante.
Cette décision souligne la nécessité de prendre en charge la totalité des frais engendrés par un préjudice. Le principe de réparation intégrale ne saurait être limité aux seuls besoins vitaux de la victime.
Cass., civ 1ère, 8 février 2023, n°21-24991