L’ONIAM est un établissement public qui indemnise notamment les patients victimes d’aléas thérapeutiques au titre de la solidarité nationale.
Plus précisément, lors d’un accident médical, l’ONIAM ne vient indemniser le patient victime que si la faute de l’établissement de santé ou du professionnel n’a pas été démontrée. C’est le cas notamment lors d’un aléa thérapeutique.
Néanmoins l’ONIAM peut très bien se retourner contre l’établissement dans certains cas, afin de le faire indirectement prendre en charge l’indemnisation du préjudice subi par le patient. Il s’agit d’un recours récursoire. L’obligation d’indemniser a été exécutée par l’ONIAM et maintenant il se retourne contre l’établissement afin que ce dernier exécute son obligation à laquelle il était en réalité tenu depuis le début.
En principe, il incombe au demandeur de prouver la faute lorsqu’il s’agit d’engager la responsabilité d’un établissement ou d’un professionnel de santé (article L-1142-1 du Code de la santé publique). Tant que la faute n’est pas prouvée, l’établissement n’est pas jugé responsable de l’accident.
Mais il existe certaines situations bien précises décrites par la jurisprudence selon laquelle c’est à l’établissement de prouver qu’il n’a pas commis de faute. Comme c’est le cas par exemple, lorsqu’il s’agit d’une atteinte à un organe ou un tissu que l’intervention chirurgicale n’impliquait pas.
Dans ce cas de figure la charge de la preuve est inversée, et l’ONIAM vient demander réparation à l’établissement de santé qui doit alors prouver l’absence de faute lors de l’opération.
Ainsi dans un arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation a pu mettre à la charge de la Société hospitalière d’assurance mutuelle la réparation d’un dommage causé lors d’une opération chirurgicale.
En l’espèce, une intervention chirurgicale a lieu, consistant en la réparation de tendons à l’épaule, détachés de leurs insertions osseuses. À l’issue de l’opération le patient présente une atteinte de la branche terminale du nerf supra-scapulaire (un nerf qui chemine contre l’omoplate à proximité directe de l’épaule). Ce tissu n’était effectivement pas impliqué dans l’intervention.
Par la suite, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Île-de-France rend un avis et permet l’indemnisation du préjudice à la charge de l’ONIAM. C’est alors que l’ONIAM saisit en instance le chirurgien et son assureur en remboursement de la somme versée.
La Cour de cassation sera finalement saisie et viendra confirmer le jugement rendu en appel qui mettait à la charge du chirurgien et de son assurance la réparation du préjudice causé.
La Cour viendra expliquer, qu’en effet selon l’article L.1142-1 I. du Code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables qu’en cas de faute, mais quand il s’agit d’une atteinte portée à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, il lui incombe de prouver que c’était une anomalie rendant l’atteinte inévitable.
La Cour de cassation écartera donc l’aléa thérapeutique à la suite des expertises, excluant d’abord la théorie de l’anesthésie (en raison des aiguilles utilisées et de l’étendue de l’atteinte) et de la lésion lors de « l’arthrolyse des adhérences entre la coiffe et la face profonde du deltoïde » (lésion peu plausible, l’étude de la littérature médicale ne rapportait pas de complication de ce type).
Source :
25 mai 2023, Cour de cassation, Pourvoi n° 22-16.848