L’HISTOIRE : Une victime contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion de produits sanguins en 1982 avait saisi le tribunal administratif afin de déclarer l’Etablissement français du sang (EFS) responsable de sa contamination par le virus et de mettre à sa charge la réparation du dommage subi. Le tribunal avait fait partiellement droit à cette demande en condamnant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l’EFS, à verser à la requérante la somme de 30.000 € en réparation de ses préjudices déjà subis. Néanmoins, l’intéressée avait fait appel de ce jugement en estimant que le tribunal n’avait pas respecté le principe de la réparation intégrale du préjudice, en lui attribuant une somme forfaitaire qui ne prenait pas en compte ses préjudices à venir.
LA QUESTION : Une indemnisation forfaitaire ne réparant que les préjudices passés viole-t-elle le principe de la réparation intégrale du préjudice ?
LE RAISONNEMENT DU CONSEIL D’ETAT :
- Le juge n’a pas méconnu le principe de la réparation intégrale en allouant une somme forfaitaire en réparation de plusieurs préjudices évalués selon les souffrances endurées de la victime et l’ensemble des circonstances de l’espèce.
- Dans le cas d’une pathologie évolutive insusceptible d’amélioration, l’absence de consolidation, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d’ores et déjà certain qu’ils devront être subis à l’avenir.
- Cependant, le juge ne méconnaît pas le principe de la réparation intégrale en ne prenant pas en compte des préjudices futurs qui ne peuvent être regardés comme certains compte tenu de l’existence de traitements rendant possible une guérison.
- C’est pourquoi la cour n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que l’état de l’intéressée, qui n’était que stabilisé et non consolidé, n’était pas insusceptible d’évoluer dans un sens favorable du fait de l’existence de nouveaux traitements offrant une chance très sérieuse d’éradication définitive du virus dans son organisme.
- De plus, la Cour s’est bornée à rejeter la demande d’indemnisation qui lui était présentée pour les préjudices à venir sans exclure une réparation de ces préjudices une fois que ceux-ci auront le cas échéant été subis et présenteront alors un caractère certain.
LA SOLUTION EN BREF : Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la victime et conclut qu’il appartient à la victime atteinte d’une affection évolutive insusceptible d’amélioration de solliciter une indemnisation pour chaque nouvelle période ouvrant droit à réparation, sans que ce droit puisse être diminué du fait que l’intéressée, comme elle en a exprimé l’intention, aura refusé de suivre les traitements lui offrant une chance de guérison. Le juge de l’indemnité, saisi de conclusions en ce sens, peut, dans de telles circonstances, allouer une rente provisionnelle à la victime sous la condition de la production régulière de certificats attestant de la persistance du préjudice indemnisé.
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