Des ORL exerçant en chirurgie plastique ont pu se demander si leur « attestation de compétence en chirurgie plastique » leur conférait le droit d’effectuer des opérations esthétiques en dehors de la zone anatomique de leur spécialité (tête et cou).
En somme, un ORL « compétent » en chirurgie plastique peut-il pratiquer une plastie mammaire ou abdominale ?
La réponse est négative.
En effet, l’article D 6322-43 du code de la Santé publique prévoit depuis 2005 :
« L’équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
[…]
4° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou titulaires d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.
Les médecins mentionnés aux 2° et 4° n’exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l’ordre. »
Il résulte de cette disposition que seuls les médecins qualifiés de « spécialistes » en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique peuvent intervenir sans limite de zone sur le corps.
Les spécialistes dans d’autres domaines (exemple : ORL) ou les médecins simplement qualifiés de « compétents » en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sont quant à eux limités dans leurs interventions chirurgicales aux zones de leur spécialité (exemple : face et cou pour un ORL).
Cette interprétation ne fait aujourd’hui guère de doute au regard de la Circulaire DGS/SD 2B/DHOS/O4 n° 2005-576 du 23 décembre 2005 relative à l’autorisation et au fonctionnement des installations de chirurgie esthétique, laquelle est venue préciser :
« 6. Les compétences chirurgicales
Les actes chirurgicaux réalisés dans les installations autorisées ne doivent être faits que par des chirurgiens « possédant une spécialité ou une compétence dont l’omnivalence [du] diplôme de médecin ni [l’] expérience ne sauraient tenir lieu » (CNO, section disciplinaire, Dr V, 24 juin 2004 ; CE, Dr V/CNO, 30 mars 2005). Ainsi l’article D. 6322-43 réserve strictement le droit d’effectuer l’intervention chirurgicale esthétique à un chirurgien, exerçant dans l’une des spécialités énumérées au 4o , ou en possession d’un titre (diplôme ou qualification ordinale de spécialité ou de compétence) en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Parmi ces derniers,
- seuls les spécialistes (après octobre 1984) en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, les titulaires du DESC qualifiant de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (après octobre 1991) et les chirurgiens ayant obtenu la qualification ordinale de spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique en vertu du décret no 2004-252 du 19 mars 2004 peuvent exercer la chirurgie esthétique sans limitation de champ ;
- les chirurgiens qualifiés compétents (ancien régime) et les titulaires du DESC non qualifiant de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique n’opèrent que dans le champ de la spécialité chirurgicale dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l’ordre. »
La Cour de cassation a enfin pu interpréter les textes précités de la façon suivante :
« Sont ainsi habilités à réaliser tous les actes de chirurgie esthétique, les praticiens spécialistes ou compétents (ancien régime) en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Sont habilités à réaliser des actes de chirurgie esthétique limités au cadre anatomique de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l’ordre les spécialistes : en chirurgie maxillo-faciale ; en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ; en chirurgie de la face et du cou ; en stomatologie ; en oto-rhino-laryngologie ; en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale ; en ophtalmologie ; en gynéco-obstétrique ; en chirurgie urologique ».
CONCLUSION
Un spécialiste ORL reconnu « compétent » (= non « spécialiste ») en chirurgie esthétique est donc limité dans ses opérations par le champ de sa spécialité anatomique (face et cou).
S’il souhaite développer son activité plastique et intervenir par exemple sur la zone mammaire, il pourra alors, au choix :
1/ Demander à l’Ordre une qualification de spécialiste en remplissant ce formulaire :
NB : dans ce cas il devra abandonner sa 1ère spécialité (ORL) pour se consacrer exclusivement à la chirurgie plastique.
2/ Demander à l’Ordre une validation des acquis de l’expérience (VAE) pour ce qui concerne la chirurgie plastique uniquement en lien avec la cancérologie :
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/questionnaire_vae_ordinale.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/annexe_desc1_et_accessibilite.pdf