Les faits : M. C., ingénieur territorial en chef, exerçant alors les fonctions de responsable technique et administratif des concessions et conseiller en efficacité énergétique auprès du Syndicat, a été placé à compter du 6 juin 2012 en congé de maladie à raison d’un syndrome dépressif. Le président de ce syndicat mixte a refusé de reconnaître l’imputabilité de cette maladie au service, conduisant le placement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement à compter. Contestant cette décision, et estimant que la dépression dont il fait l’objet résulte de ses fonctions, M. C. a saisi le tribunal administratif qui a annulé les arrêtés le concernant et a enjoint le syndicat à reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. C. Le syndicat a relevé appel, sans succès. Il a donc formé un pourvoi.
La question posée : Le syndrome dépressif dont se prévaut M. C. est-il le fait imputable au service ?
La réponse du Conseil d’Etat : La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie contractée par un fonctionnaire est acquise lorsque l’affection présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Il existe néanmoins une exception : si des circonstances particulières conduisent à détacher sa survenance ou son aggravation du service, ce qui est notamment le cas du fait personnel de l’agent.
C’est donc au regard de l’état antérieur de l’agent qu’il convient d’apprécier ces circonstances.
En l’espèce, la cour administrative d’appel avait justifié l’imputabilité sur les éléments suivants :
- absence d’état anxio-dépressif antérieur,
- contestation de la manière de servir de l’agent à la suite du changement de président et de directrice du syndicat,
- situation professionnelle très tendue,
- nombreux avis médicaux établissant un lien direct et certain entre l’activité professionnel et la survenance du syndrome anxio-dépressif
Mais le Conseil d’Etat s’interroge sur le comportement de l’agent « alors que le syndicat mixte soutenait que M. C. avait adopté dès le changement de président et de directrice une attitude systématique d’opposition ». Il estime alors que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ne recherchant pas « si ce comportement était avéré et s’il était la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de M. C., susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service ».
Le Conseil d’Etat s’appuie sur un raisonnement classique en matière de responsabilité (faute/préjudice/lien de causalité) et ses causes exonératoires (faute de la victime). Ainsi, quand bien même de nombreux éléments étaient avancés par l’agent, dès lors qu’il y a contestation par l’administration, le juge doit apprécier tous les éléments en présence et s’assurer que la situation subie par l’agent n’est pas de son fait.
Source : CE, 22 oct. 2021, n° 437254