La PPR correspondant à la période pendant laquelle le fonctionnaire reconnu inapte peut préparer son projet professionnel en vue d’un reclassement. Elle a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire à l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé́.
La PPR est de droit pour :
- Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions ;
- Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaitre son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée.
I- La procédure de mise en place et les objectifs de la PPR
1 – Instauration pour l’employeur public d’une obligation de proposer une période de préparation au reclassement (PPR)
L’établissement propose une PPR à l’agent reconnu inapte à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade, corps ou cadre d’emploi après avis du conseil médical.
Cette proposition formulée par l’employeur public intervient lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, corps ou cadre d’emploi, après avis du conseil médical – soit à compter de la constatation médicale de l’inaptitude aux fonctions du corps.
L’agent peut refuser le bénéfice de la PPR et doit présenter directement une demande de reclassement en application du même article 3.
- Durée de la PPR
La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de l’avis du conseil médical ou si l’agent est en congé pour raison de santé, d’invalidité temporaire imputable au service ou l’un des congés liés aux charges parentales, à compter de la reprise de ses fonctions. Toutefois, sur demande du fonctionnaire intéressé́, elle débute à compter de la date à laquelle l’AIPN a sollicité l’avis du conseil médical.
Dorénavant, et cela constitue un des changements majeurs apportés par le décret du 22 avril 2022, la point de départ de la période de préparation au reclassement peut être reporté par accord entre le fonctionnaire et l’AIPN dans la limite de deux mois. On parle de changement car cette disposition ne figurait pas dans le décret du 18 mai 2021.
La PPR prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Dans le cas où l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’invalidité temporaire imputable au service, ou de l’un des congés liés aux charges parentales la date de fin de la période de préparation au reclassement, est reportée de la durée de ce congé.
Dans le cas où l’agent a déjà̀ présenté́ une demande de reclassement, ce dernier est maintenu en position d’activité́ jusqu’à la date d’effet du reclassement, dans la limite maximale de trois mois.
- Position de l’agent en PPR
Pendant la PPR, le fonctionnaire est en position d’activité́ dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité́ de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire, prévu par le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. Il conserve également les primes et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l’exercice des fonctions et qui n’ont pas le caractère de remboursement de frais.
- Lieu de mise en œuvre de la PPR
La PPR peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes et se dérouler dans l’établissement d’origine de l’agent ou dans un autre établissement. Les modalités d’accueil de l’agent en PPR en dehors de l’établissement d’origine doivent faire l’objet d’une convention tripartite conclue entre l’établissement d’origine, l’administration ou l’établissement d’accueil et l’intéressé́.
- Le projet de préparation au reclassement
La PPR doit permettre à l’établissement employeur d’engager avec l’agent le dialogue et les démarches conduisant à un nouvel emploi adapté à son état de santé́. Cette démarche se traduit formellement par l’établissement d’un projet de préparation au reclassement, établi conjointement entre l’AIPN et l’agent concerné qui :
- Définit le contenu de la préparation au reclassement et les modalités de sa mise en œuvre,
- Fixe la durée de la PPR,
- Peut prendre en compte l’usure professionnelle que l’agent a pu connaitre tout au long de sa carrière.
Durant la période d’élaboration du projet, l’agent peut déjà̀ bénéficier des modalités de préparation au reclassement (périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes).
Notification du projet de préparation au reclassement : L’AIPN notifie à l’intéressé́ le projet au plus tard deux mois après le début de la PPR afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes.
Dans l’hypothèse où l’agent ne donne pas son accord au projet dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification, il est réputé́ refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.
Evaluation de la mise en œuvre du projet de préparation au reclassement : La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité́ qu’il fixe d’une évaluation régulière par l’AIPN et l’agent :
- Le contenu et la durée du projet peuvent être modifiés en accord avec l’agent de façon à les adapter aux besoins de ce dernier.
- Le projet peut être écourté́ en cas de manquements caractérisés à l’engagement mentionné ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l’AIPN.
II- La procédure de reclassement
Selon l’article 3 du décret du 8 juin 1989, la procédure de reclassement doit être conduite au cours d’une période d’une durée de trois mois maximum à compter de la demande de reclassement de l’agent.
Par ailleurs, et cela constitue également un changement apporté par le décret du 22 avril 2022 par rapport au décret du 18 mai 2021, la procédure de reclassement peut désormais être initiée en l’absence de demande du fonctionnaire.
Ainsi, en l’absence de demande présentée par le fonctionnaire, l’administration peut décider, après un entretien avec l’intéressé, de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions et qui n’est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement.
Le fonctionnaire bénéficie dans une telle hypothèse de garanties. Il peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l’administration a engagé la procédure de reclassement.
III- L’avancement de l’agent reclassé
L’agent reclassé, intégré́ dans un corps hiérarchiquement inferieur et classé à un échelon doté d’un indice brut inferieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine, conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu’au jour où̀ il bénéficie dans son nouveau corps ou cadre d’emploi d’un indice brut au moins égal.
Les années de services accomplies par l’agent dans son corps d’origine seront toujours assimilées à des années de services accomplis dans le nouveau corps d’intégration pour l’avancement.
IV- Entrée en vigueur
Les dispositions s’appliquent à̀ compter du 1 mai 2022.
Textes de référence :
– Article L. 826-2 du code général de la fonction publique
– Décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers
– Décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires hospitaliers (JO du 21 mai 2021)
– Décret n° 2022-630 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (JO du 22 avril 2022).