La Cour de cassation et la Cour administrative d’appel de Lyon se sont récemment penchés sur la question de la responsabilité des établissements sanitaires et médico-sociaux, en cas de chute des patients. Ces deux juridictions engagent le même processus de réflexion. Ainsi, qu’il s’agisse d’un patient (établissement sanitaire) ou d’un résident (établissement médico-social), qu’il soit accueilli dans le public ou dans le privé, la logique sera la même.
1ère espèce : Un résident en EHPAD est décédé d’une chute dans l’enceinte de l’établissement alors qu’il est laissé sans surveillance une vingtaine de minutes. Il souffrait de désorientations et avait déjà chuté à de multiples reprises. Dans le cadre d’une action en responsabilité, l’expertise médicale qui avait été ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation ne retenait aucun manquement dans la prise en charge médicale et la surveillance du patient, si ce n’est, une inadaptation des locaux à un patient désorienté, préconisant un placement du résident dans un service de psychiatrie ou dans un établissement adapté. La responsabilité pour faute de l’établissement avait néanmoins été retenue. L’ONIAM demandait alors un remboursement de la somme mise à charge à l’assureur de l’établissement.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon rappelle que le résident faisait l’objet d’une surveillance particulière dans le service qui n’était pourtant pas spécialisé dans ce type de patients en perte d’autonomie. Elle estime que l’établissement a mis en œuvre les moyens dont il disposait pour surveiller au mieux ce résident, tout en réaffirmant le principe de liberté d’aller et venir. La demande de subrogation de l’ONIAM est rejetée.
2nde espèce : Une patiente, hospitalisée pour des examens cardiologiques, se lève en pleine nuit et se fracture le poignet et le genou en chutant. Ses soins nécessitent une opération chirurgicale.
Selon la Cour de cassation, l’état de la patiente ne justifiait pas une surveillance particulière et elle n’a pas été victime de mauvais traitements. La surveillance mise en œuvre dans la clinique était bien adaptée à l’état de la patiente, le pourvoi est donc rejeté. Aucune faute n’a été retenue contre l’équipe médicale. A la suite de l’évaluation de l’état de santé de la patiente, la mise en place de la surveillance a été proportionnée et adaptée à sa situation. Sa chute n’entraine pas la responsabilité de l’établissement ou des équipes médicales.
En conclusion : Dans ces deux décisions, les juridictions rappellent qu’il repose sur les établissements une obligation de moyens et non de résultat. Il s’agit donc de s’assurer qu’ils ont mis en œuvre les moyens à leur disposition pour assurer la protection des patients contre les chutes, en fonction de leur état de santé. L’obligation de surveillance est donc proportionnée et adaptée, au cas par cas. La responsabilité d’un établissement ne peut donc être engagée de manière automatique.
Sources :
CAA Lyon, 29 sept. 2022, n° 22LY00934
Cass., 1er civ., 5 octobre 2022, n°21-19.009