La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, rappelle l’obligation qui incombe au médecin remplaçant de tenir le dossier médical.
En l’espèce, une patiente s’est vue pratiquer sur son visage un peeling par une dermatologue, qui était remplaçante du dermatologue habituel. Suite à cet acte, la patiente a présenté des sensations de brûlure et des lésions. C’est pourquoi elle a assigné la dermatologue en responsabilité et indemnisation.
Le 27 janvier 2012, un jugement a rejeté sa demande en l’absence de preuve de faute de la praticienne. La requérante a sollicité en référé le 13 octobre 2015 la remise sous astreinte de son dossier médical et la condamnation du cabinet de dermatologie.
La Cour d’appel de Paris, le 14 novembre 2019, a écarté la faute du médecin du fait que la dermatologue avait consigné « dans le dossier médical principal tenu par le dermatologue remplacé et dans une lettre établie par lui le 8 décembre 2006, relatant l’historique du suivi médical ainsi que les ordonnances établies et reconstituant ainsi l’intégralité du parcours thérapeutique de la patiente ». La cour d’appel a par ailleurs relevé que celle-ci « avait eu communication de l’ensemble de ces documents ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Source : Cass. Civ. 1e, n°21.20-335