Dans cet arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2023, un homme a souscrit un contrat d’assurance garantissant les accidents de la vie. L’épouse de ce dernier est décédée d’une infection nosocomiale à la suite d’une intervention chirurgicale. Toutefois, l’indemnisation de l’assureur ne comprenant pas le préjudice économique, l’époux de la victime, a refusé l’indemnisation.
En effet, au sein de la nomenclature Dintilhac, nous pouvons distinguer, préjudices dits patrimoniaux ou économiques et les préjudices extrapatrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux peuvent être évalués en sommes d’argent tandis que les préjudices extrapatrimoniaux ne le peuvent pas.
La Cour de cassation, dans cet arrêt, se fonde sur le principe de réparation intégrale de la victime c’est-à-dire que tout le préjudice mais rien que le préjudice doit être réparé.
L’élément de référence pour évaluer le préjudice économique est le revenu annuel du foyer avant le dommage, la part d’autoconsommation de la victime directe décédée, de l’ensemble des revenus du couple et des revenus que continue à percevoir le conjoint survivant. La Cour de cassation a ainsi jugé dans cet arrêt que la cour d’appel a violé le droit applicable car elle ne s’est pas fondée sur les revenus du foyer pour calculer la part d’autoconsommation de la victime directe mais sur ses seuls revenus.
La Cour de cassation a donc condamné l’assureur à réparer le préjudice économique de l’époux de la victime.
Source : Cass, civ 2, 25 mai 2023, n°21-22.654