En l’espèce, un plombier-chauffagiste est victime en 2014 d’un accident de la circulation et se retrouve grièvement blessé. En 2016, un rapport d’expertise conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 18%. Depuis cet accident, la victime est devenue inapte à poursuivre son activité de plombier chauffagiste.
Dans un arrêt rendu le 24 mars 2023, la Cour d’appel de Caen a condamné le conducteur du véhicule à verser la somme de 431.660,80 euros à la victime au nom de la perte de gains professionnels futurs (PGPF). La Cour d’appel estime que la PGPF doit être indemnisée à hauteur de 50 %, considérant que la victime pourrait retrouver un emploi, même si celui-ci diffère de celui de plombier-chauffagiste. Elle précise également que la victime doit envisager une reconversion professionnelle, dans un métier ne nécessitant pas le port de charges, et qui serait plutôt de nature sédentaire.
La victime se pourvoit alors en cassation. Il considère être « inapte à l’activité professionnelle de plombier-chauffagiste » et que par conséquent, il devait être indemnisé de la totalité de la perte de ses revenus qu’il endure de par l’accident.
La Cour de cassation se rallie à la Cour d’appel et rejette le moyen de la victime concernant le taux d’indemnisation de la PGPF. En effet, elle estime que pour qu’une victime d’un dommage corporel soit indemnisée intégralement de la PGPF, il faut que la survenance de l’accident ait privé la victime d’exercer toute activité professionnelle. En l’espèce, la victime se trouvait dans la possibilité de se reconvertir professionnellement étant donné que son déficit fonctionnel permanent était évalué à 18%.
Source : Cass. crim., 23 avril 2024, n° 23-82.449
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