Par une décision du 27 novembre 2025, le Conseil d’État apporte des précisions importantes sur la responsabilité des établissements hospitaliers lorsqu’un acte médical est réalisé malgré le refus exprimé par un patient.
En l’espèce, une patiente âgée de 37 ans, témoin de Jéhovah, est admise au centre hospitalier universitaire de Bordeaux afin de subir une ablation de la vésicule biliaire. Avant son hospitalisation, elle informe l’équipe médicale de son opposition catégorique à toute transfusion sanguine, tant oralement que par écrit, au moyen de directives versées à son dossier médical.
Or, au cours de l’intervention, une perforation accidentelle de l’artère iliaque provoque une hémorragie grave mettant en jeu le pronostic vital de la patiente. Face à cette situation d’urgence, les médecins pratiquent deux transfusions sanguines, l’une pendant l’opération et l’autre en service de réanimation.
Après son réveil, la patiente est informée de ces transfusions et réitère son refus catégorique de toute transfusion. Toutefois, son état de santé se dégrade par la suite en raison d’une anémie sévère. Les médecins décident alors de procéder à une troisième transfusion, après l’avoir placée sous sédation afin de l’empêcher de s’y opposer.
Estimant que ces actes ont été réalisés en méconnaissance de sa volonté, la patiente engage la responsabilité du centre hospitalier.
Le Conseil d’État opère une distinction entre les différentes transfusions pratiquées.
Les deux premières transfusions, réalisées dans une « situation imprévue d’urgence vitale » et indispensables à la survie de la patiente, ne constituent pas une faute du service public hospitalier.
Néanmoins, la solution est différente pour la troisième transfusion. En effet, la patiente avait repris conscience, avait été informée des risques encourus et avait réitéré son refus de manière explicite.
Le Conseil d’État estime ainsi que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant fautive la transfusion réalisée sur une patiente, ayant catégoriquement refusé toute transfusion, et ce même si celle-ci visait à sauver la vie de ladite patiente. En revanche, si cette transfusion peut justifier l’indemnisation d’un préjudice moral, elle ne peut donner lieu à un préjudice indemnisable au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Cette décision illustre l’équilibre délicat entre deux principes fondamentaux du droit de la santé : l’obligation pour les médecins de porter assistance à une personne en danger et le respect de la volonté du patient. Si l’urgence vitale peut justifier que les médecins s’affranchissent temporairement de la volonté du patient, celle-ci doit en principe être respectée lorsque le patient est conscient, informé et persiste dans son refus.
Source : Conseil d’Etat, 27 novembre 2025, n° 469793
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