L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, ou ONIAM est un établissement public créé par la loi du 4 mars 2002. Sa création est une réponse notamment aux procédures judiciaires souvent très longues en ce qui concerne, entre autres, les fautes commises par les établissements de santé. En cas par exemple :
- D’accident médical
- D’effet secondaire lié à un traitement médical
- D’infection contractée dans un établissement de santé.
Le Conseil d’état a précisé le 26 juin 2023 la façon dont le juge administratif devait interpréter le préjudice subi, lié à un accident médical.
Dans cet arrêt, une femme était atteinte d’un cancer du col de l’utérus, elle subit des soins de radiochimiothérapie et curiethérapie dans un centre hospitalier en avril 2012.
À la suite de cette intervention la patiente explique souffrir d’importants troubles digestifs et urinaires liés à une cystique radique et à une entérite radique.
En réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge au centre hospitalier, la requérante sollicite une indemnisation de la part de l’ONIAM.
Conformément à l’article L.1142-1 du code de la santé publique, pour aboutir à la réparation des préjudices subis par un patient à la suite d’un accident médical, il faut que :
- Les préjudices soient directement imputables aux actes de soins,
- Que les conséquences pour le patient soient anormales au regard de son état de santé.
La décision du juge administratif permettant la réparation du dommage par l’ONIAM est donc centrée autour de l’anormalité et la gravité de l’atteinte permanente à l’intégrité physique.
Le Conseil d’état explique que l’anormalité du préjudice est reconnue lorsque :
- L’acte médical a entrainé des conséquences notables plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
- Si ce n’est pas le cas, le juge peut déclarer le préjudice anormal si la provenance du dommage présentait une probabilité faible.
L’erreur commise par la Cour d’appel de Bordeaux fût en réalité de juger la cystique radique et l’entérite radique comme deux dommages distincts; or ils sont issus du même acte de soin.
Il est beaucoup plus intéressant pour la requérante de faire reconnaître son préjudice comme une accumulation de deux troubles, issus du même acte de soin, plutôt que de les isoler. Sachant que l’entérite radique ne présentait pas une probabilité faible de survenir et que la cystite radique ne présentait pas une atteinte à l’intégrité physique supérieure au pourcentage spécifique prévu.
C’est bien la cumulation de la cystite radique et de l’entérite radique qui doivent être regardées ensemble. Est-ce que le cumul des deux troubles présente une atteinte à l’intégrité physique suffisamment forte et est-ce qu’il s’agit d’une anomalie ? La question est redirigée en appel.
Sources :
CE 26 juin 2023, N° 465640, Mentionné aux tables du recueil Lebon, 5ème – 6ème chambres réunies