En 2017, un ancien salarié de 73 ans est décédé d’un cancer broncho-pulmonaire dont le caractère professionnel a été reconnu au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, avec versement par la caisse primaire d’assurance maladie d’une rente annuelle. Sa veuve a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son mari et de ses préjudices personnels.
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
La Cour de cassation en profite pour préciser que la rente versée à la victime au titre de la maladie professionnelle, qui ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947), est un revenu qui doit être pris en considération dans la détermination du revenu annuel du foyer, celle-ci ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent.
Source : Cass., civ. 2, 30 mars 2023, n°21-22.961