M. B., opérateur titulaire des activités physiques et sportives de catégorie C, a été pris en charge, à la suite de la suppression de son emploi, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault en 2004. Il a été informé, par un courrier du 23 décembre 2014 du président du centre de gestion, qu’il devait se rendre à compter du 6 janvier 2015 tous les mardis au centre afin de bénéficier des nouvelles mesures d’accompagnement des agents momentanément privés d’emploi pour accroître leurs chances de retrouver un poste. Le requérant ayant refusé de se rendre à ces convocations, le centre de gestion lui a infligé, par arrêté du 11 mai 2015, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours et diverses retenues ont été pratiquées sur son traitement depuis le mois de juin 2015. Le président du centre de gestion l’a finalement placé en disponibilité d’office à compter du 7 novembre 2016, sur le fondement de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
Cet article vise à encadrer les droits et obligations d’un agent dont l’emploi est susceptible d’être supprimé. Notamment, si l’autorité territoriale est tenue de rechercher des possibilités de reclassement, l’agent doit, de son côté, suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. Il est placé, pendant cette période, sous l’autorité du CNG. Si le fonctionnaire ne respecte pas de manière grave et répétée ses obligations, le CNG peut le placer en disponibilité d’office ou, le cas échéant, l’admettre à la retraite.
M. B. a demandé l’annulation de la décision le plaçant en disponibilité d’office, estimant faire l’objet d’une sanction disciplinaire dont il contestait la proportionnalité.
La cour administrative d’appel de Marseille démet. Selon elle, « le placement en disponibilité d’office prévu par l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 constitue la simple conséquence de la fin de sa prise en charge par l’autorité de gestion lorsque le fonctionnaire n’a pas respecté de manière grave et répétée ses obligations de suivi des actions proposées par le centre. En conséquence, elle ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire. D’ailleurs, l’article 97 de cette loi ne prévoit pas que ce placement en disponibilité d’office devrait être précédé de la procédure disciplinaire ».
Source : CAA Marseille, 13 nov. 2018, n° 17MA04332