Mme B. a donné naissance en 2001, à un petit garçon qui, trois plus tard, a présenté des troubles autistiques. Séropositive avant sa grossesse, elle a suivi un traitement antirétroviral pendant sa grossesse. Elle estime que ce traitement est à l’origine des troubles de son fils et demande donc réparation des préjudices subis au CHU où elle a été suivie. Elle invoque, à cette fin, le défaut d’information en ce qu’elle n’aurait pas été informée de l’incidence du traitement sur le risque de développement de troubles neurologiques.
En effet, Dans une lettre du 4 juin 1999 adressée à l’ensemble des médecins en activité, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a demandé que les femmes séropositives au VIH soient informées du fait que l’absorption de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse exposait l’enfant à naître à un risque accru de développer des atteintes mitochondriales provoquant des troubles neurologiques
Dans son arrêt, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait constaté que le centre hospitalier, qui avait connaissance de ce que la requérante prenait un traitement antirétroviral en raison de sa séropositivité, n’établissait pas avoir délivré à l’intéressée une telle information.
« Elle a cependant retenu, au vu des conclusions de l’expert neurologue et dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, d’une part, que les troubles autistiques manifestés par le fils de la requérante ne permettaient pas de caractériser une maladie mitochondriale et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que la prise de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse aurait exposé l’enfant à naître à un risque accru de développer de tels troubles ».
La Cour administrative d’appel avait donc estimé que le manquement du centre hospitalier à son obligation d’information n’était pas à l’origine d’une perte de chance d’éviter les préjudices dont il était demandé réparation.
La démonstration de la faute tenant à un défaut d’information ne suffit donc pas. Il faut que la victime confirme l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité. La solution s’explique ici en ce que les troubles autistiques de l’enfant n’étaient pas ceux visés par la lettre de l’AFSSAPS.
Source : CE, 18 mars 2019, n° 418458