La Cour d’appel de Paris a condamné la SNCF, le 16 décembre 2021, à verser 10 000 euros de dommages et intérêts «en réparation du préjudice d’anxiété» à chacun de ses ex-salariés (119 anciens cheminots), en raison de leur exposition à l’amiante sur leur lieu de travail (principalement à la maintenance, en ateliers).
Pour rappel, par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. n° 106), adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation avait reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
Neuf ans plus tard, la Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt du 11 septembre 2019 (Pourvoi n°17-18.311) : «il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée«.
En l’espèce, la Cour d’appel, faisant application de ces jurisprudences, retient une «faute contractuelle» de la SNCF, car l’entreprise «ne démontre pas avoir mis à la disposition de son salarié des équipements adaptés de protection, ni même l’avoir informé des dangers qu’il pouvait encourir«. Or, comme la Cour le souligne, l’employeur doit «assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale» de ses salariés.
Enfin, le préjudice d’anxiété, dont le principe a été posé par la Cour de cassation en 2010, ne se limite pas à l’amiante, mais concerne «toute exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique» et se caractérise par «les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés».