Par cette décision le Conseil d’État rappelle qu’un pharmacien est soumis au secret médical, la production de documents nominatifs pour la défense de ses droits ne suffisant pas à justifier la violation de cette obligation de secret.
En l’espèce, une pharmacienne a produit des ordonnances et des feuilles de soins nominatives dans le cadre d’un litige prud’homal avec son employeur. Par une décision du 25 septembre 2017, la chambre disciplinaire lui interdit d’exercer temporairement ses fonctions.
Par une décision du 19 juin 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens annule la décision de 2017 au motif que la violation du secret médical ne peut être retenue lorsque la production de tels documents nominatifs était strictement nécessaire à la défense des droits de la personne les produisant. Le Conseil d’état est par la suite saisi en annulation de cette décision.
La question soumise au Conseil d’état est donc la suivante : la production de documents nominatifs dans le cadre d’une instance judiciaire soustrait-elle le professionnel de santé, partie au procès, de son obligation de secret médical ?
Par une décision du 27 décembre 2021, le Conseil d’état répond par la négative et annule la décision de la chambre de discipline au motif qu’en vertu de l’article R. 4235-5 du code de la santé publique imposant le secret médical à tous les pharmaciens, la circonstance que des documents soient produits dans le cadre d’une instance judiciaire n’a pas pour effet de soustraire la partie qui les divulgue au respect du secret médical.