Si un fonctionnaire, dûment mis en demeure, ne se présente pas à son poste sans justification, l’administration est « en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ». Les choses sont cependant différentes pour un agent contractuel. Le Conseil d’Etat nous le rappelle dans un récent arrêt du 3 novembre 2023.
LES FAITS : Recruté par une commune au grade de rédacteur territorial, Monsieur B. a exercé les fonctions de directeur des services de la jeunesse et des sports puis d’instructeur des permis de construire au service aménagement, urbanisme et foncier. La commune lui a ensuite proposé un nouveau contrat à durée indéterminée au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives, en qualité d’animateur éducateur sportif. M. B. a refusé de rejoindre cette dernière affectation malgré trois mises en demeure. Le maire a alors prononcé la radiation des effectifs de M. B. pour abandon de son poste d’animateur éducateur sportif.
LA PROCEDURE : En première instance, M. B a obtenu l’annulation de l’arrêté et a enjoint à la commune de réintégrer M. B. dans ses effectifs en qualité de rédacteur territorial. En appel, le jugement a été annulé et M. B. s’est pourvu en cassation.
LA QUESTION DE DROIT : Dès lors que l’administration impose une modification des missions du contractuel, le refus de ce dernier de rejoindre son poste, après mises en demeure infructueuses, constitue-t-il un abandon de poste ?
LA SOLUTION : Lorsque le contractuel, « dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, d’une part, refuse, avant l’expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours, et, d’autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation, une telle circonstance autorisant le cas échéant l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mais non l’engagement d’une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste ». Ainsi, en ne recherchant pas si M. B. avait signé le nouveau contrat « ou si, à défaut de nouveau contrat, ce changement d’affectation constituait une modification d’un élément substantiel du contrat en cours, justifiant qu’il refuse de rejoindre cette nouvelle affectation, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ».
EN BREF : Un agent contractuel qui a refusé de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d’accepter un changement d’affectation s’apparentant à la modification d’un élément substantiel de son contrat en cours ne peut pas être considéré comme abandonnant son poste s’il ne rejoint pas sa nouvelle affectation.
Source : CE, 3 nov. 2023, n° 461537