Mis en place en 2016, les GHT est un mécanisme de coopération entre plusieurs établissements publics de santé d’un même territoire. Un objectif d’amélioration du maillage territorial était affiché, avec un objectif sous-jacent de rationalisation. Ce mécanisme n’est néanmoins pas pleinement abouti et la Loi Valletoux vient acter les stratégies de « fusion » qui s’esquissait derrière ce groupement (article 25 et 26).
1er changement :
Aujourd’hui, les GHT n’ont pas la personnalité morale. Or l’avancée majeure de la loi Valletoux est de permettre aux GHT qui le souhaiteraient de se doter d’une personnalité morale, en constituant si l’occasion se présente un groupement de coopération sanitaire.
1er cas : Sur demande conjointe de l’ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d’administration ;
2ème cas : En cas de fusion des établissements parties au GHT ;
3ème cas : Lorsque l’ensemble des établissements parties au GHT constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire (GCS) afin qu’il assure au moins les fonctions dévolues à l’établissement support du GHT (système d’information médicale de territoire, département de l’information médicale, fonction achat, coordination des instituts et écoles de formation, gestion des équipes médicales communes).
Dans ce dernier cas, le GCS peut également se voir confier les autres compétences pouvant initialement être confiées au GHT (pôle inter-établissement, activité administrative, logistique, technique, médico-technique, imagerie, biologie, pharmacie).
Pour l’exercice de ses compétences, le GCS se substitue à l’établissement support du GHT et l’administrateur du GCS est le directeur de l’établissement support. Le président de la commission médicale unifiée est nommé vice-administrateur du groupement.
Le GCS fonctionne selon les mêmes règles que celles fixées dans la convention constitutive du GHT.
Par dérogation, s’il détient une/des autorisation(s) d’activité de soin, il n’est pas érigé en établissement de santé.
2nd changement :
La loi permet à un établissement partie à un GHT de demander à rejoindre la convention d’un autre GHT existant.
La procédure à suivre est la suivante :
1° Délibération du conseil de surveillance
2° Accord du directeur de l’établissement demandeur
3° Avis favorable du comité stratégique et de la commission médicale des deux GHT concernés ;
4° Demande adressée au DG ARS conjointement par les directeurs des établissements supports des deux GHT ;
5° Décision du DG ARS dans les 2 mois ; elle tient compte de de l’amélioration des parcours de soins et dans l’intérêt de la santé publique. Dans le silence des textes, on en déduit que le silence gardé vaut rejet.
Source : LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels