Il est rappelé que les juges du fond, du fait de leur pouvoir d’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuves débattus devant eux, peuvent retenir l’existence d’une maladie professionnelle inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, quand bien même l’expert ne l’aurait pas retenue.
La Cour d’appel de Nîmes le 9 mars 2021 a retenu que, même si le rapport d’expertise produit par l’employeur conclut à des valeurs d’exposition de la victime inférieures aux normes de sécurité imposées par les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du Code du travail relatifs à la prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques, le tableau n° 97 des maladies professionnelles ne subordonne la prise en charge des affections chroniques du rachis lombaire qu’à l’existence d’une exposition habituelle aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier qu’il énumère, sans imposer de seuil d’exposition.
La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges de la cour d’appel, et considère que « la condition relative à l’exposition au risque étant remplie, la décision de prise en charge de l’affection, au titre de la législation professionnelle, devait être déclarée opposable à l’employeur ».
Source : Cass. Civ. 2e, 16 mars 2023 n°21-16.217