Par un arrêt du 13/11/2020 n°427750, le Conseil d’Etat a rappelé qu’au regard de la combinaison entre les articles L. 1142-1 II et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
La Haute Assemblée a ensuite précisé que la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit notamment être considéré comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
En l’espèce, le Conseil estime qu’il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, quand bien même l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie.
Enfin, la juridiction précise qu’en l’absence de certitude quant au terme auquel des troubles seraient apparus en l’absence d’accident, il n’est pas envisageable que leur réparation par la solidarité nationale puisse être limitée jusqu’à une telle échéance.