Cass. 1ère civ., 6 avril 2022, n°20-22.332 :
Par un arrêt du 6 avril 2022 de la première chambre civile, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles en cas de substitution par l’ONIAM.
En l’espèce, après avoir subi plusieurs transfusions sanguines lors de son hospitalisation, un patient a été contaminé par le virus de l’hépatite C.
Il assigne en responsabilité et indemnisation le Centre régional de transfusion sanguine et l’Établissement français du sang qui appelle en garantie l’assureur du centre. L’EFS se trouve substitué par l’ONIAM. À la suite du décès du patient quelques années plus tard, ses ayants droit ont repris l’instance. L’origine transfusionnelle de la contamination a été admise en première instance, dès lors, l’ONIAM s’étant substitué à l’EFS, a été condamné à indemniser les ayants droit. L’assureur interjette appel. Dans un arrêt du 28 septembre 2020, la cour d’appel déboute la demande de l’assureur et le condamne à payer à l’ONIAM la somme qui a été versée aux ayants droits du défunt. Dès lors, l’assureur se pourvoit en cassation. Il reproche à l’arrêt en cause de ne pas avoir modifié le régime de responsabilité alors que l’indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles a été confié à l’ONIAM et non plus à l’EFS. De plus, il énonce également que le patient aurait pu être contaminé par le virus dans un autre établissement de santé puisqu’il a reçu plusieurs transfusions sanguines au cours d’hospitalisations dans deux établissements différents.
La Cour de cassation censure la décision d’appel et estime que si le législateur a confié à l’ONIAM, et non plus à l’EFS venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d’indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n’a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces établissements ont été soumis, et a donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures. Lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée, leur garantie est due à l’ONIAM. Ainsi, la Cour de cassation précise la possibilité de recours de l’ONIAM contre l’assureur, en cas de contamination par l’hépatite C suite à une transfusion sanguine.