CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2021, 20NT00413, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES – 3ème chambre, n° 20NT00413
La patiente concernée a été victime d’un accident de la voie publique qui a occasionné une grave fracture-luxation de l’extrémité supérieure du tibia gauche. Elle a été opérée le jour même au centre hospitalier intercommunal (CHI) d’Alençon-Mamers. Des complications infectieuses étant survenues, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Basse-Normandie afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par un avis du 12 mai 2011, la CCI a estimé que l’intéressée avait contracté une infection nosocomiale au sein du centre hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers et qu’en l’absence de cause étrangère la réparation des préjudices incombait à celui-ci à concurrence de 20 %.
L’indemnisation de la patiente a été prise en charge par l’ONIAM.
Par un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen, saisi par la CPAM de l’Orne, a fait droit en totalité à sa demande et condamné le centre hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers à lui verser la somme de 80 369,35 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en remboursement des débours exposés pour son assurée. Le centre hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers a interjeté appel de ce jugement.
La Cour administrative d’appel va alors rappeler que si les textes du Code de la santé publique prévoient un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale, le législateur a entendu que la responsabilité de l’établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini textuellement ne puisse être recherchée qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Il suit de là que c’est seulement au titre d’une telle faute qu’une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l’établissement où l’infection a été contractée.
En l’espèce, si l’intervention d’ostéosynthèse est à l’origine d’une infection qui ne peut être rattachée à une cause étrangère et dont les suites ont entraîné pour la victime un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50% pour une durée supérieure à six mois, l’obligation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale était engagée uniquement à l’égard de la patiente, mais pas du ou des tiers payeurs.
Dans ces conditions, le recours subrogatoire de la CPAM à l’encontre du centre hospitalier, subordonné à l’existence d’une faute commise par ce dernier, ne saurait être accueilli.
En conclusion, il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a mis à sa charge le versement à la CPAM de l’Orne de la somme de 80 369,35 euros majorée des intérêts capitalisés.
Par conséquent, le jugement du Tribunal administratif est annulé.